D-9.2, r. 10 - Règlement sur l’exercice des activités des représentants

Texte complet
4. Le représentant doit, pendant la durée de validité de son certificat, respecter les conditions d’exercice suivantes:
1°  faire preuve de disponibilité et de diligence dans l’exercice de ses activités de représentant;
2°  déposer sans délai dans un compte séparé, tenu par lui à titre de représentant autonome ou par le cabinet ou la société autonome pour le compte duquel il exerce ses activités, le cas échéant, toutes les sommes d’argent perçues ou reçues pour le compte d’autrui dans l’exercice de ses activités.
D. 830-99, a. 4; A.M. 2013-12, a. 3.
4. Le représentant doit, pendant la durée de validité de son certificat, respecter les conditions d’exercice suivantes:
1°  se consacrer principalement à l’exercice de ses activités de représentant, à des activités administratives au sein d’un cabinet ou d’une société autonome ou à d’autres activités liées au domaine des services financiers;
2°  déposer sans délai dans un compte séparé et tenu par lui ou par le cabinet ou la société autonome pour le compte duquel il exerce ses activités, le cas échéant, toutes les sommes d’argent perçues ou reçues pour le compte d’autrui dans l’exercice de ses activités.
D. 830-99, a. 4.